Constitution, assujettissement et organisation d’une société mutuelle (art. 201-232 LA)

Application

La présente section s’applique à la constitution d’une société mutuelle sous le régime de la Loi sur les assureurs Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LA) afin d’être un assureur du Québec.

Sommaire

Une société mutuelle étant constituée en vertu de la LA, est assujettie au titre III (art. 196 à 376) de cette loi. Pour cette raison, la constitution de la société mutuelle ainsi que son assujettissement résultent d’une même décision du ministre et sont indissociables (art. 205, al. 1 LA). La décision du ministre d’assujettir une société mutuelle emporte l’ordre de constituer cette dernière. Inversement, l’ordre du ministre de constituer une société mutuelle emporte son assujettissement. Il en est de même du refus d’assujettir une société mutuelle ou d’en ordonner la constitution (art. 205, al. 2 LA).

L’article 201 LA prévoit que la constitution d’une société mutuelle résulte d’une décision rendue à cet effet par le ministre, après la transmission d’une demande à cette fin auprès de l’Autorité et par suite de la publication d’un avis d’intention de demander l’assujettissement de la société.

Ce sont les promoteurs qui initient les démarches pour la constitution de la société mutuelle (art. 206 LA).

La procédure pour constituer, assujettir et organiser une société mutuelle est prévue aux articles 201 à 232 de la Loi sur les assureurs Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre RLRQ, c. A-32.1. La Loi sur les sociétés par actions Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, (LSAQ) RLRQ, c. S-31.1 s’applique de façon supplétive en faisant les adaptations nécessaires et sous réserve des exclusions et substitutions spécifiquement prévues (art. 198, 199 et 200, par. 2° à 4° LA). De plus, pour l’application des dispositions de la LSAQ à une société mutuelle, l’Autorité est substituée au registraire des entreprises, sauf en ce qui concerne la tenue du registre des entreprises (art. 200(1°) LA).

Promoteurs

Avant de pouvoir soumettre une demande de constitution, les promoteurs de la société mutuelle doivent solliciter des personnes à y devenir mutualistes. Le premier alinéa de l’article 206 LA prévoit, en effet, qu’à l’initiative d’un ou de plusieurs promoteurs, la constitution d’une société mutuelle peut être demandée lorsqu’au moins 200 personnes se sont engagées à conclure, dans l’année qui suit, à obtenir l’autorisation de l’Autorité, à souscrire un contrat d’assurance ou à adhérer à un contrat d’assurance collective souscrit par la société.

Le troisième alinéa de l’article 206 LA précise que la Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LDPSF) RLRQ, c. D-9.2, ne s’applique pas à l’obtention d’un tel engagement.

L’article 206 LA prévoit aussi, à son 2e alinéa, que les promoteurs doivent être habiles à être administrateurs de la société mutuelle. Ne peut donc pas agir à titre de promoteur :

  • Une personne déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon (art. 269 LA);
  • Un mineur (art. 327, al. 1, du Code civil du Québec, « CCQ »);
  • Un majeur en tutelle ou en curatelle (art. 327, al. 1 CCQ);
  • Un failli (art. 327, al. 1 CCQ);
  • Une personne à qui le tribunal interdit l’exercice de cette fonction (art. 327, al. 1 CCQ).

Les promoteurs doivent désigner un secrétaire provisoire ainsi que pourvoir à la préparation des documents nécessaires à la constitution de la société mutuelle et signer ces documents (art. 207, al. 1 LA) :

  • L’avis d’intention;
  • Les statuts de constitution;
  • La demande d’assujettissement.

Ils doivent également voir à la convocation, dans les 60 jours suivant la date à laquelle la société mutuelle a été constituée, de l’assemblée d’organisation de la société (art. 207, al. 2 LA).

Enfin, si la société mutuelle envisagée sera membre d’une fédération, les promoteurs doivent obtenir une résolution attestant l’engagement de cette fédération à accepter la société en cette qualité (art. 207, al. 3 LA).

Avis d'intention

Le premier alinéa de l’article 209 LA prévoit le contenu de l’avis d’intention de demander l’assujettissement d’une société par actions.

Cet avis d’intention devra être joint à la demande d’assujettissement qui sera transmise à l’Autorité (art. 209, alinéa 2 LA), qui le publiera à son Bulletin (art. 215 LA).

Statuts de constitution

Le contenu des statuts de constitution d’une société mutuelle est prévu à l’article 208 LA. Ils doivent indiquer son nom et peuvent prévoir toute disposition que la LA permet de prévoir dans le règlement intérieur d’une société mutuelle.

L’article précise aussi qu’en cas de conflit, les dispositions des statuts l’emportent sur celles du règlement intérieur.

Demande d'assujettissement

Le contenu de la demande d’assujettissement d’une société mutuelle est prévu aux articles 210 et 212 LA.

Elle comporte, en plus des mentions figurant dans l’avis d’intention, les renseignements prévus par règlement du ministre (art. 210, al. 1 LA), de même que les renseignements prévus à l’article 212 LA. Elle peut également comporter la date et, le cas échéant, l’heure demandée pour l’assujettissement de la société, lorsqu’elles sont postérieures à la décision du ministre (art. 210, al. 2 LA).

Les documents qui doivent être joints à la demande sont prévus à l’article 213 LA. Ces documents sont transmis à l’Autorité avec la demande et les droits (art. 214 LA).

Listes de vérification

Les listes de vérification qui suivent détaillent le contenu des documents suivants :

Avis d’intention de demander l’assujettissement

information/DocumentSourcePrécisions de l'Autorité
1. L’avis d’intention de demander l’assujettissement d’une société aux dispositions du présent titre doit mentionner: 209, al. 1 LAs.o.
1.1 Le nom envisagé de la société d’assurance;
209, al. 1(1°) LAs.o.
1.2 La forme juridique de la société d’assurance, à savoir qu’il s’agit d’une société mutuelle;
209, al. 1(2°) LAs.o.
1.3 Le nom et l’adresse de ses promoteurs;
209, al. 1(3°) LAs.o.
1.4 Les catégories d’activités à l’égard desquelles la société entend demander l’autorisation de l’Autorité;
209, al. 1(4°) LAs.o.
1.5 Le lieu du siège envisagé de la société d’assurance.
209, al. 1(5°) LAs.o.

Statuts de constitution

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. Le nom de la société mutuelle; 208 LA s.o.
2. Facultatif : Toute disposition que la LA permet de prévoir dans le règlement intérieur d’une société mutuelle, soit : 208 LA s.o.
 
2.1 Pour chacune des catégories de parts :
 
263, al. 1 LA s.o.
 
 
2.1.1 L’apport exigé pour l’émission de chaque part;
 
 
263, al. 1(1°) LA s.o.
 
 
2.1.2  La limite de l’intérêt qui peut être payé sur celles-ci;
 
 
263, al. 1(2°) LA s.o.
 
 
2.1.3 Les conditions et modalités selon lesquelles elles peuvent être transférées;
 
 
263, al. 1(3°) LA s.o.
 
 
2.1.4 Les conditions du rachat, le cas échéant;
 
 
263, al. 1(4°) LA s.o.
 
 
2.1.5  L’ordre dans lequel elles sont remboursées en cas de dissolution ou de liquidation;
 
 
263, al. 1(5°) LA s.o.
 
 
2.1.6 Les autres droits, privilèges et restrictions qui se rattachent aux parts;
 
 
263, al. 1(6°) LA s.o.
 
2.2 Le nombre fixe des administrateurs ou le nombre minimal et maximal d’administrateurs;
 
267, al. 1 LA Précisez également la durée de leur mandat
 
2.3  La période minimale, n’excédant pas 90 jours, pendant laquelle un mutualiste doit avoir été mutualiste pour être éligible à un poste d’administrateur ou pour pouvoir soumettre la mise en candidature d’une autre personne à un tel poste;
 
275 LA s.o.
 
2.4 Le quorum pour la tenue d’une assemblée des mutualistes;
 
286, al. 1 LA s.o.
 
2.5 La possibilité par les mutualistes de se faire représenter à une assemblée par un fondé de pouvoir, conformément aux dispositions de la LSAQ. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’une personne;
 
287 LA s.o.
 
2.6 Lorsque la société mutuelle sera membre d’une fédération, des dispositions relatives aux avis de convocation des articles 165 et 212 de la LSAQ.
 
288(2°) LA s.o.

 

Demande d'assujettissement - Contenu de la demande

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. Les mentions figurant dans l’avis d’intention, soit : 210, al. 1 LA  s.o.
 
1.1 Le nom envisagé de la société d’assurance;
 
209, al. 1(1°) LA Fournir une preuve de réservation de nom obtenu auprès du Registraire des entreprises Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (REQ).
 
1.2 La forme juridique de la société d’assurance, à savoir qu’il s’agit d’une société mutuelle;
 
209, al. 1(2°) LA s.o.
 
1.3 Le nom et l’adresse de ses promoteurs;
 
209, al. 1(3°) LA s.o.
 
1.4 Les catégories d’activités à l’égard desquelles la société entend demander l’autorisation de l’Autorité;
 
209, al. 1(4°) LA s.o.
 
1.5 Le lieu du siège envisagé de la société d’assurance.
 
209, al. 1(5°) LA s.o.
2. Si elles sont postérieures à la décision du ministre :
La date et, le cas échéant, et l’heure demandée pour l’assujettissement de la société;
210, al. 2 LA s.o.
3. Le nom et l’adresse des personnes qui se sont engagées à conclure ou à adhérer à un contrat d’assurance devant être souscrit par la société mutuelle ainsi que ceux des promoteurs; 212(1°) LA s.o.
4. Le nom et l’adresse de la personne désignée, le cas échéant, comme secrétaire provisoire de la société mutuelle; 212(2°) LA s.o.
5. La description du mode et du délai de convocation de l’assemblée d’organisation; 212(3°) LA s.o.
6. Les renseignements prévus par règlement du ministre. 210, al. 1 LA s.o.

Demande d'assujettissement - Documents à joindre

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. L’avis d’intention; 209, al. 2 et 213 al. 1 LA s.o.
2. Les statuts de constitution de la société mutuelle 213, al. 1(1°) LA s.o.
3. La description de la structure de capital projetée de la société ainsi que, pour une période de trois ans, son plan d’affaires et ses projections financières; 213, al. 1(2°) LA Voir la procédure d’autorisation pour les détails. Un bilan d’ouverture devra également être fourni.
4. Si la société mutuelle entend être membre d’une fédération, une copie certifiée de la résolution de cette dernière qui s’engage à l’accepter; 213, al. 1(3°) LA s.o.
5. La description du fonctionnement du comité d’éthique, du comité d’audit et de tout autre comité projeté; 6, al. 1(3e) RALA Voir art. 98 à 114 LA. Joindre le tableau dûment complété. Composition du conseil d’administration.
6. Les polices et avenants envisagés; 6, al. 1(6e) RALA s.o.
7. Les autres documents prévus par règlement du ministre; 213, al. 1(5°) LA s.o.
8. Les droits prévus par règlement du gouvernement. 213, al. 1(6°) LA Consultez la section Droits, frais et tarifs exigibles

Rapport de l'Autorité et décision du ministre

L’article 215 LA prévoit qu’à la réception de la demande ainsi que des documents et des droits qui doivent y être joints, l’Autorité publie à son Bulletin l’avis d’intention.

L’Autorité prépare ensuite, à l’intention du ministre, un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande d’assujettissement dans lequel elle évalue l’intérêt des consommateurs et l’effet de la décision sur le marché des assurances au Québec (art. 216, al. 1 LA). Elle fait aussi état, dans ce rapport, des autres mentions prévues au 2alinéa de l’article 216 LA.

Dans le cadre de son analyse, l’Autorité doit, entre autres, s’assurer que le nom envisagé de la société est conforme aux exigences de la LA. Ces exigences sont précisées aux articles 233 à 236 LA. En vertu de l’article 198 LA, ces dispositions sont complétées par la section I du chapitre IV de la LSAQ (art. 16 à 28). Pour l’application de ces dernières dispositions, l’Autorité est substituée au registraire des entreprises, sauf en ce qui concerne la tenue du registre des entreprises (art. 200(1°) et 233, al. 1 LA).

Dans la mesure où le nom envisagé de la société est conforme aux exigences de la LA, l’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la demande d’assujettissement et les documents qui y sont joints (art. 217 LA).

Le ministre peut, s’il l’estime opportun, assujettir la société aux dispositions du titre III de la LA (art. 218 LA). Dans ce cas, il transmet à la société et à l’Autorité un document qui atteste cette décision (art. 219, al. 1 LA). Ce document comporte la date et l’heure de la décision du ministre et, lorsqu’elles en diffèrent, la date et l’heure de l’assujettissement qui figurent sur la demande (art. 219, al. 2 LA).

Traitement des statuts et délivrance du certificat de constitution

Le premier alinéa de l’article 220 LA prévoit qu’à la réception du document attestant l’assujettissement d’une société mutuelle, l’Autorité traite les statuts de constitution et délivre le certificat de constitution conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la LSAQ (art. 468 à 484).

Elle transmet ensuite une copie des statuts et du certificat au registraire des entreprises, qui les dépose au registre des entreprises.

La société mutuelle est constituée à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de constitution délivré par l’Autorité. Elle est, à compter de ce moment, une personne morale (art. 221 LA).

Avertissement

L’article 474, al. 1 LSAQ Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre prévoit que l’Autorité refuse d’établir le certificat de constitution si les statuts ne respectent pas les exigences mentionnées à la LSAQ et ne sont pas produits en la forme exigée par la Loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE). Elle peut également refuser d’établir un certificat dans les cas prévus à l’article 474, al. 2 LSAQ Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Fin de l'avertissment

Organisation

L’organisation de la société est prévue aux articles 222 à 232 LA.

Une fois constituée et assujettie, la société doit, selon l’article 222 LA, procéder à son organisation, c’est-à-dire qu’elle doit poser les actions afin d’obtenir l’autorisation de l’Autorité. L’autorisation nécessite une demande présentée en vertu de l’article 30 LA.

Consultez la procédure Demande d’autorisationCertains renseignements et documents demandés pour l’assujettissement sont également demandés pour l’autorisation. Dans ce cas, ils n’ont pas à être produits à nouveau dans la demande d’autorisation.

La demande d’autorisation peut être soumise de façon concomitante à la demande d’assujettissement, ce qui pourra faciliter et accélérer le traitement. 

Le premier alinéa de l’article 224 LA prévoit que le secrétaire provisoire de la société mutuelle doit convoquer l’assemblée d’organisation suivant le mode décrit dans la demande d’assujettissement, dans le délai qui y est fixé, mais au plus tard dans les 60 jours de la constitution (art. 207, al. 2 LA). Le ministre peut prolonger ce délai ou accorder un nouveau délai s’il est expiré (art. 224, al. 2 LA).

Les personnes qui, à la date de la convocation, se sont engagées à conclure un contrat d’assurance ou à adhérer à un contrat d’assurance collective souscrit par la société mutuelle doivent être convoquées à cette assemblée d’organisation (art. 225 LA). Deux de ces personnes ou un promoteur peuvent convoquer l’assemblée en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire provisoire (art. 226, al. 1 LA).

Les participants à l’assemblée d’organisation doivent adopter le règlement intérieur et élire les administrateurs et peuvent prendre toute autre mesure relative aux affaires de la société mutuelle (art. 227 LA).

L’article 228 LA prévoit que les administrateurs élus lors de l’assemblée d’organisation doivent tenir une réunion d’organisation au cours de laquelle ils doivent notamment :

  1. Émettre les parts du capital social de la société mutuelle qui, le cas échéant, ont été souscrites et payées (art. 228(1°) LA);
  2. Prendre toute autre mesure en vue de l’organisation de la société qui n’est pas réservée à l’assemblée des mutualistes (art. 228(2°) LA).

L’organisation se conclut par l’octroi de l’autorisation de l’Autorité, par le refus de l’octroyer ou par le défaut de l’obtenir dans le délai imparti, soit une période d’un an de l’assujettissement (art. 229, al. 1 LA). Le ministre peut, à la demande de la société, prolonger l’organisation d’une période n’excédant pas un an (art. 229, al. 2 LA).

Selon l’article 232 LA, la société mutuelle dont l’organisation prend fin sans obtenir l’autorisation de l’Autorité doit se liquider et se dissoudre, et ce, parce qu’à la différence des sociétés par actions, les sociétés mutuelles ne peuvent exister à l’extérieur du domaine des assurances.

Droits et frais exigibles

Consultez la liste complète des droits, frais et tarifs exigibles par l’Autorité pour obtenir plus d’information.

Délai de traitement

Sauf circonstances particulières, l’Autorité transmet son rapport au ministre des Finances à l’intérieur d’un délai de 180 jours à compter du moment où la demande est complète.