Désignation

Cette section présente des renseignements sur le processus menant à la désignation par l’Autorité des agents d’évaluation du créditUn agent d’évaluation du crédit s’entend de l’agent de renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, lorsqu’il est désigné par l’Autorité des marchés financiers en vertu de la Loi sur les agences d’évaluation du crédit (« LAEC ») (art. 2 LAEC)..

L’Autorité désigne un agent de renseignements personnelsUn agent de renseignements personnels se définit comme toute personne qui, elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, fait le commerce de constituer des dossiers sur autrui, de préparer et de communiquer à des tiers des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation ou de la solvabilité des personnes concernées par ces dossiers (art. 70 LPRPSP). lorsqu’elle estime que l’importance de son commerce avec des institutions financières autorisées ou des banques le justifie (art. 2 LAEC).

Dans le cadre du processus de désignation, l’Autorité considère notamment le nombre de dossiers de consommateurs québécois détenus, les services offerts ainsi que le nombre d’institutions financières et banques à qui ces services sont offerts.

Avant de désigner un agent de renseignements personnels, l’Autorité lui transmet un préavis d’au moins 10 jours. L’agent de renseignements personnels dispose alors de ce délai pour présenter ses observations à l’égard des motifs justifiant la désignation.