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Règles de remise en vigueur

Remise en vigueur du certificat dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement

 
Un postulant dans une discipline ou une catégorie de discipline donnée peut être exempté de la formation minimale prévue pour cette discipline ou catégorie de discipline s’il a été, pendant au moins un an, titulaire d’un certificat délivré ou renouvelé après le 1er octobre 2002 dans cette même discipline ou catégorie de discipline.

Un postulant est exempté des examens lorsque sa demande de certificat est dûment remplie et reçue par l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat que lui avait antérieurement délivré l’Autorité pour agir comme représentant dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.

Un postulant est exempté de la période probatoire lorsque sa demande de certificat est dûment remplie et reçue par l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat que lui avait antérieurement délivré l’Autorité pour agir comme représentant dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.

 

Remise en vigueur du certificat dans les trois ans suivant l’abandon ou le non-renouvellement


 Un postulant dans une discipline ou une catégorie de discipline donnée peut être exempté de la formation minimale prévue par le présent chapitre pour cette discipline ou catégorie de discipline s’il a été, pendant au moins un an, titulaire d’un certificat délivré ou renouvelé après le 1er octobre 2002 dans cette même discipline ou catégorie de discipline.

Un postulant est exempté des examens, à l’exception de ceux servant à démontrer qu’il est en mesure de respecter la législation applicable à l’exercice des activités de représentant, lorsque sa demande de certificat est transmise à l’Autorité dans les trois ans suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire pendant au moins un an pour agir comme représentant dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.

Un postulant est exempté de la période probatoire lorsque sa demande de certificat est dûment remplie et reçue par l’Autorité dans les trois ans suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire pendant au moins un an pour agir comme représentant dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.

 

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